Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 57

En vigueur depuis le 26 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour élargir l'information sur les vacances d'emplois, faciliter les détachements et améliorer la formation des personnels des administrations parisiennes, les chefs de ces administrations peuvent passer des conventions avec tout centre ou organisme de gestion ou de formation de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
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