Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 53-1
En vigueur depuis le 8 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux articles 34 et 53 du présent décret ou l'emploi d'inspecteur et que l'administration parisienne concernée ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 de cette même loi.
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Prolegi/LEGITEXT000005615867#art-53-1