Art. 9
En vigueur depuis le 10 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels relevant du présent décret, appelés à se déplacer à l'occasion des missions définies à l'article 5 ci-dessus, peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005616365#art-9