Art. 6

En vigueur depuis le 10 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les montants, indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. Toutefois, l'exécution d'un contrat conclu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. Elle est indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000005616365#art-6

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