Titre TITRE IV : Des congés autres que pour raison de santé›Chapitre CHAPITRE III : Congés pour raisons personnelles ou familiales.

Art. 23

En vigueur depuis le 12 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions du décret n° 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré, le fonctionnaire stagiaire peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé, sans traitement, pour convenances personnelles, d'une durée maximale de trois mois.
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legi/LEGITEXT000005616748#art-23

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