Titre TITRE IV : Des congés autres que pour raison de santé›Chapitre CHAPITRE III : Congés pour raisons personnelles ou familiales.

Art. 21 bis

En vigueur depuis le 5 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de présence parentale prévu à l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par l'article 1er du décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale. Lorsqu'un fonctionnaire titulaire bénéficiant du droit au congé de présence parentale est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale. La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de présence parentale est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés. Cette durée d'utilisation du congé de présence parentale est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
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legi/LEGITEXT000005616748#art-21-bis

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