Titre TITRE IV : Des congés autres que pour raison de santé›Chapitre CHAPITRE III : Congés pour raisons personnelles ou familiales.

Art. 19

En vigueur depuis le 5 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois : 1° Pour donner des soins au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ; 2° Pour élever un enfant de moins de douze ans ou pour donner des soins à un enfant à charge ou au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne ; 3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est, en raison de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions. Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l'un des congés prévus à l'alinéa précédent doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours. Lorsque l'interruption du stage du fait de l'un des congés prévus au présent article a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification des conditions de santé particulières exigés pour l'exercice de certaines fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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legi/LEGITEXT000005616748#art-19

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