Titre TITRE IV : Des congés autres que pour raison de santé›Chapitre CHAPITRE Ier : Congé annuel.

Art. 17

En vigueur depuis le 12 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire stagiaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel qui est prévu pour les fonctionnaires titulaires par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616748#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil