Titre TITRE III : Du travail à temps partiel.
Art. 15
En vigueur depuis le 14 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
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Prolegi/LEGITEXT000005616748#art-15