Titre TITRE III : Du travail à temps partiel.
Art. 14
En vigueur depuis le 12 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions qui sont prévues par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005616748#art-14