Titre TITRE III : Du travail à temps partiel.
Art. 16
En vigueur depuis le 12 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective.
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Prolegi/LEGITEXT000005616748#art-16