Titre TITRE VI : Dispositions diverses.
Art. 26
En vigueur depuis le 12 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de congés avec traitement accordés à un fonctionnaire stagiaire entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000005616748#art-26