Titre TITRE VI : Dispositions diverses.
Art. 28
En vigueur depuis le 12 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire peut opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel il avait droit dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel il peut prétendre lors de sa titularisation.
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Prolegi/LEGITEXT000005616748#art-28