Titre TITRE VI : Dispositions diverses.
Art. 30
En vigueur depuis le 12 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des textes particuliers ont conféré la qualité de fonctionnaires stagiaires de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à des élèves d'établissements qui assurent la formation de fonctionnaires ou à des élèves qui suivent un cycle préparatoire à un concours d'accès à la fonction publique, les intéressés sont soumis aux dispositions du présent décret sur tous les points qui ne sont pas réglés par le texte particulier qui les concerne.
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Prolegi/LEGITEXT000005616748#art-30