Titre TITRE III : Répartition des compétences.
Art. 12
En vigueur depuis le 26 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 21, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut demander au conseil de délibérer à nouveau ; cette demande suspend l'exécution de la délibération.
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Prolegi/LEGITEXT000005616835#art-12