Titre TITRE IV : Régime financier.
Art. 17
En vigueur depuis le 26 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de l'agence comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616835#art-17