Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 24

En vigueur depuis le 15 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATIONANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat SITUATIONNOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat Echelon Ancienneté Echelon Ancienneté conservée 5e Egale ou supérieure à 1 an. 6e Ancienneté acquise diminuée de 1 an, dans la limite de 3 ans 6 mois. 5e Inférieure à 1 an. 5e Ancienneté acquise majorée de 2 ans. 4e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. 5e Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois. 4e Inférieure à 1 an 6 mois. 4e Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. 3e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. 4e Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois. 3e Inférieure à 1 an 6 mois. 3e Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. 2e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. 3e Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois. 2e Inférieure à 1 an 6 mois. 2e Ancienneté acquise majorée de 1 an. 1er Egale ou supérieure à 2 ans. 2e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. 1er Inférieure à 2 ans. 1er Ancienneté acquise.
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legi/LEGITEXT000005619444#art-24

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