Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 25

En vigueur depuis le 15 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat Echelon Ancienneté Echelon 5e Egale ou supérieure à 1 an. 6e 5e Inférieure à 1 an. 5e 4e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. 5e 4e Inférieure à 1 an 6 mois. 4e 3e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. 4e 3e Inférieure à 1 an 6 mois. 3e 2e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 3e 2e Inférieure à 1 an 6 mois. 2e 1er Egale ou supérieure à 2 ans. 2e 1er Inférieure à 2 ans. 1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619444#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil