Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve›Sect. Section 4 : Exercice de la chasse et de la pêche : .

Art. 15

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche est autorisée. Les plans de gestion piscicole prévus à l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à l'avis du comité consultatif. Il est interdit de pêcher en se tenant dans le lit des cours d'eau.
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legi/LEGITEXT000005619675#art-15

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