Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve›Sect. Section 5 : Activités agricoles et pastorales.
Art. 16
En vigueur depuis le 20 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités pastorales s'exercent dans les conditions suivantes : 1° Le pâturage des zones tourbeuses et des espaces forestiers est interdit. De même, le pâturage des parcelles cadastrales ci-après désignées est interdit : - section 12 : n° 4 (au Nord de la parcelle forestière n° 46 b de Soultzeren et au Sud-Ouest du téléski du Schupferen) ; - section 31 : n° 1 (au Sud d'une limite fixée à 150 mètres à partir du chemin d'accès à la ferme des Trois-Fours) n°s 11 et 19. Toutefois, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, le pâturage sur ces espaces aux fins de gestion des milieux naturels. 2° L'écobuage, l'incinération, le brûlage, le retournement des chaumes et des prairies sont interdits. 3° Sous réserve des dispositions des 4°, 5° et 6° alinéas ci-dessous, toute forme de fertilisation, hors déjections animales en place, d'amendement et de traitement chimique est interdite. 4° Les pratiques d'amendement de la chaume des Trois-Fours en vigueur à la date du présent décret restent autorisées. 5° Le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, l'utilisation d'amendements répondant aux normes de l'agriculture biologique. 6° Le préfet fixe les modalités de gestion pastorale, après avis du comité consultatif, par convention avec les exploitants ou, à défaut, par arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005619675#art-16