Art. 7
En vigueur depuis le 29 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. Elle se prononce à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000005619731#art-7