Art. 9

En vigueur depuis le 29 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de leur notification au bénéficiaire, n'ont pas été utilisées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées donnent lieu à répétition et sont recouvrées par la Caisse nationale de l'industrie et du commerce sur décision du ministre chargé du commerce. En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement, le ministre chargé du commerce exerce toute action en justice, à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter de la date d'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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legi/LEGITEXT000005619731#art-9

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