Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires du grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France visés à l'article 10 ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes : a) Avec effet du 1er août 1995, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1995 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ; b) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ; c) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTEGRATION ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France (grade provisoire) Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle 7 e échelon : - après 4 ans 7 e échelon Ancienneté conservée moins 4 ans - avant 4 ans 6 e échelon Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans 6 e échelon 5 e échelon Ancienneté conservée majorée de 6 mois 5 e échelon : - après 2 ans 5 e échelon Ancienneté conservée moins 2 ans - avant 2 ans 4 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 4 e échelon : - après 1 an 4 e échelon Ancienneté conservée moins 1 an - avant 1 an 3 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois 3 e échelon : - après 6 mois 3 e échelon Ancienneté conservée moins 6 mois - avant 6 mois 2 e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté conservée 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté conservée
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619787#art-11