Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et les techniciens principaux des services culturels et des Bâtiments de France sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTEGRATION ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Technicien principal des services Culturels et des Bâtiments de France Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale 5 e échelon 13 e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans 4 e échelon 13 e échelon La moitié de l'ancienneté conservée 3 e échelon 12 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 2 e échelon 11 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 1 er échelon 10 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale 12 e échelon 12 e échelon 11 e échelon 11 e échelon 10 e échelon 10 e échelon 9 e échelon 9 e échelon 8 e échelon 8 e échelon 7 e échelon 7 e échelon Ancienneté conservée dans tous les cas 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les techniciens principaux des services culturels et des Bâtiments de France nommés techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
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Prolegi/LEGITEXT000005619787#art-9