Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 11 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grande antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 9 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000005619787#art-12

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