Titre TITRE II : Dispositions transitoires›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.

Art. 8

En vigueur depuis le 10 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé, un échelon temporaire est créé, à compter du 1er août 1992 et jusqu'au 31 juillet 1996, dans le grade d'adjoint technique de la recherche. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des fonctionnaires reclassés, en application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 11e échelon du grade d'adjoint technique de la recherche à l'échelon temporaire est de deux ans six mois.
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legi/LEGITEXT000005619806#art-8

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