Titre TITRE II : Dispositions transitoires›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.

Art. 12

En vigueur depuis le 10 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 42 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des adjoints techniques de 1re classe dans le grade d'adjoint technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après. Les adjoints techniques de 1re classe sont intégrés à la date de leur titularisation dans le grade d'adjoint technique, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Adjoints techniques de 1re classe Adjoints techniques Echelon temporaire 10e Ancienneté acquise majorée de 6 ans 6 mois 4e échelon 10e Ancienneté acquise majorée de 5 ans 6 mois dans la limite de 6 ans 6 mois 3e échelon 10e Ancienneté acquise majorée de 18 mois 2e échelon 10e La moitié de l'ancienneté acquise 1er échelon 10e Sans ancienneté Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Les services accomplis comme adjoint technique de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.
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legi/LEGITEXT000005619806#art-12

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