Titre TITRE II : Dispositions transitoires›Sect. Section 4 : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs de la recherche.

Art. 15

En vigueur depuis le 10 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé, un échelon temporaire est créé, à compter du 1er août 1992 et jusqu'au 31 juillet 1996, dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des fonctionnaires reclassés en application des dispositions des articles 19 et 20 du présent décret. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 11e échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe à l'échelon temporaire est d'un an.
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legi/LEGITEXT000005619806#art-15

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