Titre TITRE II : Dispositions transitoires›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.

Art. 11

En vigueur depuis le 10 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès qu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les adjoints techniques de 2e niveau sont intégrés au 10e échelon du grade d'adjoint technique, sans ancienneté. Les services accomplis dans le grade provisoire créé à l'article 9 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique de la recherche.
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legi/LEGITEXT000005619806#art-11

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