Titre TITRE II : Dispositions transitoires›Sect. Section 3 : Dispositions relatives au corps des agents techniques de la recherche.
Art. 14
En vigueur depuis le 10 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 45 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des agents techniques de 1er niveau dans le nouveau grade d'agent technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après. Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent technique, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Agents techniques de 1er niveau Agents techniques 5e échelon 10e Ancienneté acquise + 4 ans 4e échelon 10e Ancienneté acquise + 2 ans 3e échelon 10e Ancienneté acquise 2e échelon 10e Sans ancienneté 1er échelon 9e Double de l'ancienneté acquise 4e échelon provisoire 8e Double de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans 3e échelon provisoire 8e Double de l'ancienneté acquise 2e échelon provisoire 7e Double de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 1er échelon provisoire 7e Double de l'ancienneté acquise Les services accomplis comme agent technique du 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.
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Prolegi/LEGITEXT000005619806#art-14