Titre TITRE II : Dispositions transitoires.
Art. 6
En vigueur depuis le 26 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs de 3e classe et les inspecteurs de 2e classe sont reclassés au 1er août 1994 respectivement dans les nouveaux grades d'inspecteur de 3e classe et d'inspecteur de 2e classe, dans les conditions suivantes : Les inspecteurs de 3e classe sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Les inspecteurs de 2e classe sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION Ancienne Nouvelle ANCIENNETÉ D'ÉCHELON 7e échelon : - après 4 ans 8e échelon Ancienneté acquise diminuée de 4 ans. - avant 4 ans 7e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. Les inspecteurs de 3e classe promus au grade d'inspecteur de 2e classe entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur de 2e classe décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
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Prolegi/LEGITEXT000005617887#art-6