Titre TITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES, AUX COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT ET AUX COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES.

Art. 41

En vigueur depuis le 10 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Un compte rendu est établi au cours des réunions de la commission ou, à défaut, dans les huit jours suivant la réunion. Il est signé par le président de séance et approuvé par tous les membres présents.
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