Titre TITRE VII : DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR.
Art. 44
En vigueur depuis le 10 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de chaque commission d'arrondissement, intercommunale ou communale tient informée la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la liste des établissements et des visites effectuées. Le président de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale au moins une fois par an.
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Prolegi/LEGITEXT000005617996#art-44