Titre TITRE VII : DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR.

Art. 47

En vigueur depuis le 10 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite doivent être fournis à la commission de sécurité.
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legi/LEGITEXT000005617996#art-47

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