Titre TITRE VII : DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR.
Art. 47
En vigueur depuis le 10 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite doivent être fournis à la commission de sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617996#art-47