Titre TITRE VII : DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR.

Art. 43

En vigueur depuis le 10 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public ou d'un immeuble de grande hauteur doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue.
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legi/LEGITEXT000005617996#art-43

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