Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES POUR L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES.
Art. 52
En vigueur depuis le 10 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de chaque commission d'accessibilité d'arrondissement, intercommunale ou communale tient informé la sous-commission départementale d'accessibilité de la liste des établissements et des visites effectuées. Le président de la commission d'accessibilité d'arrondissement, intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale d'accessibilité au moins une fois par an.
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Prolegi/LEGITEXT000005617996#art-52