Titre TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche›Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir : 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après ; 2° Au choix. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture justifiant de neuf ans de services publics dont au moins trois ans en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
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