Titre TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche›Chapitre CHAPITRE III : Avancement.

Art. 41

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE 16e échelon - 15e échelon 3 ans 14e échelon 3 ans 13e échelon 3 ans 12e échelon 2 ans 11e échelon 2 ans 10e échelon 2 ans 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 6 mois
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051352120#art-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil