Titre TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 43

En vigueur depuis le 1 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture comprend les grades suivants : 1° Technicien de formation et de recherche de classe normale ; 2° Technicien de formation et de recherche de classe supérieure ; 3° Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000051352120#art-43

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