Chapitre CHAPITRE II : Recrutement et classement.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui ont satisfait au stage mentionné à l'article 13 sont titularisés, à l'issue de ce stage, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. II. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de ce stage complémentaire s'ils ont donné satisfaction. III. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire sont : 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ; 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ; 3° Soit intégrés dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, après vérification de leur aptitude. IV. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont : 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ; 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ; V. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
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legi/LEGITEXT000005618272#art-14-1

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