Chapitre CHAPITRE II : Avancement.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat du 11 novembre 2009.
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legi/LEGITEXT000005618272#art-17

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