Chapitre CHAPITRE II : Recrutement et classement.
Art. 15
En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs des douanes et droits indirects recrutés en application des 3° et 4° de l'article 7 sont titularisés dans le grade de contrôleur 2e classe des douanes et droits indirects dès leur nomination. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6. Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618272#art-15-1