Chapitre CHAPITRE III : Avancement.

Art. 19-1

En vigueur depuis le 1 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
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