Chapitre CHAPITRE III : Dispositions spéciales.

Art. 23

En vigueur depuis le 1 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus.
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legi/LEGITEXT000005618272#art-23

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