Sect. Section II : Dispositions transitoires.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs-enquêteurs qui ont atteint l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
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legi/LEGITEXT000005618634#art-6

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