Sect. Section II : Dispositions transitoires.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Chef-enquêteur et enquêteur de 1re classe Echelon exceptionnel Chef-enquêteur de classe exceptionnelle 2e échelon Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618634#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil