Sect. Section 4 : Disponibilité et temps de travail.
Art. 21
En vigueur depuis le 10 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelles que soient les spécificités de leur cycle de travail, les fonctionnaires actifs de la police nationale ont droit à une journée de repos légal hebdomadaire. Toutefois, ce repos peut exceptionnellement être reporté si l'intérêt du service l'exige. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle.
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Prolegi/LEGITEXT000005618761#art-21