Sect. Section 4 : Disponibilité et temps de travail.
Art. 23
En vigueur depuis le 10 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le travail à temps partiel peut être autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000005618761#art-23