Titre TITRE II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires détenant le grade provisoire de greffier divisionnaire régi par les dispositions de l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes : a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ; b) Avec effet au 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE dans le grade provisoire de greffier divisionnaire SITUATION dans le nouveau premier grade Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 7 e échelon : - après 4 ans 7 e échelon Ancienneté conservée moins 4 ans - avant 4 ans 6 e échelon Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans 6 e échelon 5 e échelon Ancienneté conservée majorée de 6 mois 5 e échelon : - après 2 ans 5 e échelon Ancienneté conservée moins 2 ans - avant 2 ans 4 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 4 e échelon : - après 1 an 4 e échelon Ancienneté conservée moins 1 an - avant 1 an 3 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois 3 e échelon : - après 6 mois 3 e échelon Ancienneté conservée moins 6 mois - avant 6 mois 2 e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté conservée 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté conservée
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legi/LEGITEXT000005618881#art-17

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