Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de recherche et de formation.

Art. 35

En vigueur depuis le 25 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617600#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil